Au sens large, le terme spamming désigne l’envoi massif et répété de
messages non sollicités par courrier électronique. Le plus souvent, ces messages
ont un caractère commercial. En effet, le courrier électronique est le moyen
idéal de faire de la publicité : pratique, pas cher et efficace ! Aussi est-il
devenu un instrument promotionnel très utilisé sur les réseaux.
A côté de ces avantages commerciaux très précieux pour les entreprises, le
spamming présente malheureusement plusieurs inconvénients pour les acteurs du
réseau :
C’est pourquoi le spamming suscite un vif débat entre ceux qui voudraient
l’interdire purement et simplement, et ceux qui pensent que le spamming pourrait
être un outil important du commerce électronique, à condition d’être utilisé
loyalement.
Depuis quelques temps, la Belgique, comme les autres Etats membres de l’Union
européenne, dispose de sa propre réglementation en matière de publicités par
courrier électronique. Pour connaître les règles en vigueur, voyez les autres
fiches relatives au spamming, dans la rubrique Internautes ou Vendeurs.
La loi belge réglemente strictement l’envoi de publicités par courrier
électronique.
Normalement, il est interdit d’envoyer des publicités non sollicitées par
courrier électronique. Autrement dit, pour avoir le droit d’envoyer des e-mails
publicitaires, les annonceurs doivent d’abord obtenir le consentement
libre, spécifique et informé des destinataires des messages. C’est le cas
lorsqu’un annonceur souhaite envoyer des publicités à vos employés sur leur
adresse professionnelle.
Cependant, la loi prévoit que les annonceurs peuvent envoyer des e-mails
publicitaires aux personnes morales, sans avoir obtenu leur consentement
préalable.
Vous êtes peut-être titulaire d’une ou de plusieurs adresses de courrier
électronique impersonnelles, afin de permettre d’entrer en contact avec votre
société, ou avec certains de ses services ou branches d’activité (par exemple,
info@…, contact@…, privacy@…, sales@…, commandes@…, service-clientele@…, etc.).
Des publicités non sollicitées par courrier électronique peuvent être envoyées à
ces adresses, dans la mesure où ces adresses sont impersonnelles, c’est-à-dire
qu’en raison des circonstances, il est manifeste que ces adresses concernent des
personnes morales.
En outre, les produits ou services offerts à travers ces publicités doivent
viser des personnes morales, et non des personnes physiques. En effet, les
annonceurs ne peuvent pas envoyer à des adresses de personnes morales des
publicités visant en réalité des personnes physiques, sans solliciter le
consentement préalable de ces dernières.
Mais en tout état de cause, vous disposez d’un droit d’opposition.
Pour en savoir plus, consultez les fiches de la rubrique
Internautes.
Si vous souhaitez vous-même faire de la publicité par courrier électronique,
consultez les fiches de la rubrique
Vendeurs.
Fiche pratique rédigée par le CRID, sous la coordination de Marie Demoulin.